{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\ndu Conseil d'administration recevaient respectivement 90'000 fr., 53'000 fr. et 52'000\nfr. par année. Une telle différence avec le salaire de 840'000 fr. ne pouvait s'expliquer\nuniquement par l'intense activité de son bénéficiaire. Cette rémunération répondait à\nd'autres critères que ceux sur la base desquels les salaires des collaborateurs de\nl'entreprise avaient été fixés.\nDans son arrêt du 27 juin 2005 déjà mentionné, le Tribunal administratif du canton\nde Vaud a relevé qu'un employeur, dans sa relation avec un cadre non lié à\nl'actionnaire, n'introduirait pas un système de participation aux bénéfices équivalent,\ncomme dans le cas d'espèce, à 10,5 x le bénéfice comptabilisé. Il n'était pas\nvraisemblable non plus que, entre tiers tout au moins, la part variable excède de cinq\nfois le montant du salaire fixe.\nEnfin, dans l'arrêt du 21 avril 2005 cité ci-dessus, le Tribunal administratif a précisé\nque le fait que les dividendes distribués nonobstant la comptabilisation dans les\ncharges d'un salaire de 840'000 fr. soient sensiblement supérieurs au rendement\nmoyen (environ 7 %) qu'aurait théoriquement pu exiger un tiers actionnaire de son\ninvestissement, ne permettait pas en soi d'écarter la possibilité d'un salaire excessif. Il\ns'est référé à ce sujet à une jurisprudence fédérale selon laquelle la rémunération du\ncapital investi ne constitue qu'un indice d'une distribution dissimulée de bénéfice, en\ntant qu'elle repose uniquement sur des considérations commerciales (ATF\n2A.562/2004 du 6 octobre 2004).\nLa méthode valaisanne, qui a reçu l'aval de l'Administration fédérale des\ncontributions, et a été confirmée par la jurisprudence fédérale et cantonale (ATF\n2C_188/2008 du 19 août 2008; ATA/645/2007 du 18 décembre 2007; outre les deux\narrêts vaudois susmentionnés, cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud\ndu 15 janvier 1996, FI.1995.0016; du 8 mars 2002, FI.2001.0087), consiste tout\nd'abord à déterminer un salaire de base annuel conforme aux usages commerciaux,\nen se référant à des données statistiques. A cet égard, le Tribunal administratif\nvaudois se sert de l'Enquête suisse sur la structure des salaires effectuée par l'Office\nfédéral de la statistique, et a été amené à écarter une enquête sur les salaires des\ncadres et spécialistes en Suisse, menée par ATAG Ernst & Young/IHA (arrêt du 27\njuin 2005, FI.2004.0127).\nIl faut ensuite définir une participation au chiffre d'affaires, qui est normalement de\n1% jusqu'à 1 million, de 0,9 % jusqu'à 5 millions, puis de 0,8 % sur le solde (arrêt\nprécité du 21 avril 2005, FI.2004.0092), mais qui peut être doublée dans le cas de\nsociétés de services, dès lors que la marge brute de ces entreprises est plus élevée que\nla moyenne, soit 2 % jusqu'à 1 million, 1,8 % jusqu'à 5 million et 1,6 % sur le solde\n(arrêt précité du 27 juin 2005, FI.2004.0127 et réf. cit.).\nL'étape suivante consiste à soustraire du salaire annuel effectivement versé le\nmontant obtenu au titre de salaire de base statistique ainsi que la participation au\nchiffre d'affaires. Le résultat obtenu est ensuite ajouté au bénéfice net déclaré par la\nsociété, et constitue un sous-total (appelé \"bénéfice restant\" dans la jurisprudence\nvaudoise) permettant de définir la part au bénéfice admissible. L'importance de cette\n\nA/1022/2007\n- 9/15 -\n\n"}