{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\néviter des abus, de vérifier le bien-fondé de la rémunération qu'une société sert à son\ndirecteur-actionnaire (Revue fiscale 2003 p. 296 et références citées), en appréciant\nsi la société aurait accordé une prestation à des conditions identiques à un tiers qui\nn’aurait aucun lien avec elle (ATA du 7 octobre 1997 dans la cause G. SA).\nSi l'autorité fiscale entend contester totalement ou partiellement le caractère de frais\ngénéraux d'un salaire, elle doit démontrer qu'il y a entre la prestation de la société et\nla contre-prestation du bénéficiaire, en fait son travail, une disproportion évidente\n(Revue fiscale 1994 p. 310).\nDans deux arrêts rendus en 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a\ndétaillé la manière de vérifier si une société avait versé des salaires excessifs. Il a\ntout d'abord rappelé que la méthode valaisanne, dont il sera question ci-après, n'a\nqu'une valeur subsidiaire et ne s'applique que dans l'hypothèse où une appréciation de\nl'ensemble des circonstances relatives à la marche de l'entreprise ne fournit pas de\nréponse (arrêts du 21 avril 2005 FI.2004.0092 et du 27 juin 2005 FI.2004.0127).\nIl apparaît qu'en pratique, cette juridiction a tantôt comparé l'analyse qu'elle avait\npréalablement faite de l'ensemble des circonstances, avec les résultats obtenus dans\nun deuxième temps par l'application subsidiaire de la méthode valaisanne (arrêt du\n27 juin 2005 FI.2004.0127) ou, à l'inverse, a d'abord établi un calcul par l'application\nde la méthode valaisanne, pour ensuite se pencher sur l'ensemble des circonstances\nrelatives à la marche de l'entreprise (arrêt du 21 avril 2005 FI.2004.0092).\nCette dernière notion, qui doit également permettre de déterminer le salaire qui\npourrait être versé à des tiers, implique la prise en compte, notamment:\n- de la politique salariale générale de l'entreprise,\n- des rémunérations des personnes de rang et de fonctions identiques ou similaires,\n- de la position du salarié dans l'entreprise, sa formation, ses connaissances et son\nexpérience,\n- de la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son capital, ses bénéfices, de\nmême que leur évolution.\nLa jurisprudence insiste sur le fait que l'existence d'un salaire excessif ne peut être\nappréciée que de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances relatives à la\nmarche de l'entreprise (RDAF 1997 II 510).\nAinsi, le Tribunal administratif du canton de Vaud a par exemple relevé qu'un salaire\nde 840'000 fr. par année, au sein d'une société faisant le commerce de textile et dont\nle chiffre d'affaires oscillait autour des 5 millions, était excessif en regard de la\nrémunération moyenne du poste directorial le plus élevé dans des grands groupes tels\nque Crédit Suisse, Swiss Life, ABB, Swissair, etc, soit 726'763 fr. pour un chiffre\nd'affaires de plus de 420 millions. Il fallait en outre observer que le salaire en cause\néquivalait à lui seul à 15 % du chiffre d'affaires, voire à une proportion plus élevée\ncertaines années (arrêt du 21 avril 2005, FI.2004.0092). Dans la même affaire, le\nTribunal a relevé que les trois employés les mieux payés après le directeur/président\n\nA/1022/2007\n- 8/15 -\n\n"}