{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\nrecourt aussi aux notions de distribution dissimulée de bénéfice et de prestation\nappréciable en argent (RDAF 1995, p. 38ss).\nPour qu'il y ait \"prestation\" trois conditions doivent être remplies, à savoir :\na) il faut qu'il s'agisse d'une prestation à laquelle ne correspond pas une contreprestation équivalente, de sorte qu'elle entraîne un appauvrissement de la société;\nb) il faut que cette prestation soit destinée à un sociétaire ou à une personne proche\ndu sociétaire, étant entendu que cette prestation n'aurait pas été versée si son\nbénéficiaire avait été un tiers étranger à la société;\nc) il faut enfin que la disproportion entre prestation et contre-prestation soit\nmanifeste et ait été reconnaissable pour les organes sociaux, de sorte qu'ils ont pu\nse rendre compte qu'elle représentait un avantage consenti au sociétaire ou à une\npersonne proche (Ryser et Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 1994, p. 241).\nCes prestations appréciables en argent peuvent apparaître de diverses façons. Elles\npeuvent être réalisées par un accroissement injustifié des frais généraux, notamment\npar les versements de salaires excessifs (Revue fiscale 1996 46ss, 47; JdT 1969 1\n597-598).\nLa jurisprudence a confirmé que la prise en charge par une société de frais d'entretien\nde l'actionnaire était constitutive de prestations appréciables en argent (Archives 63\n145). Il en est de même en cas de salaire excessif versé par la société à l'actionnaire\ndirecteur (RDAF 1997 Il 507, RF 2003 p. 290).\nSelon le Tribunal fédéral, la société doit prouver que les prestations en question sont\njustifiées par l'usage commercial, afin que les autorités fiscales puissent s'assurer que\nseules des raisons commerciales, et non les étroites relations personnelles et\néconomiques entre la société et le bénéficiaire de la prestation, ont conduit à la\nprestation insolite (ATF du 23 juin 2000 dans la cause X. SA, 2A.223/2000). En\noutre, quiconque effectue des paiements qui ne sont pas justifiés par des documents\ndoit en supporter les conséquences, c'est-à-dire s'attendre à ce que ses versements\nsoient qualifiés de prestations appréciables en argent (ATA du 21 mai 1996 dans la\ncause F.; Archives 56, p. 436/437 consid. 4a ; 60 p. 564/565 consid. 3; DCCRICC N°\n97 de 2003).\nL'autorité fiscale est en droit de présumer que la prestation a été faite à un actionnaire\nou à une personne le touchant de près lorsque cette conclusion s'impose\nimpérativement et qu'aucune autre explication du déroulement de l'opération insolite\nne peut être trouvée (SJ 1994 p. 289).\nIl est admis, en droit commercial et fiscal suisse, que la société peut conclure des\ncontrats avec ses actionnaires, pour autant qu'elle le fasse aux mêmes conditions que\ncelles qu'elle accorderait à des tiers. Ces principes sont valables également s'agissant\ndu contrat de travail conclu entre la société et le directeur actionnaire. L'employeur\ndispose d'une liberté d'appréciation dans la fixation du salaire de son personnel. Il\nn'en demeure pas moins que l'autorité fiscale doit être à même, ne serait-ce que pour\n\nA/1022/2007\n- 7/15 -\n\n"}