{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\n1. La Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après la\ncommission), qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences des Commission\ncantonale de recours en matière d'impôts et Commission cantonale de recours de\nl'impôt fédéral direct (art. 162 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22\nnovembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce,\ncontre des décisions de l'Administration fiscale cantonale (art. 56X al. 2 et 56Y LOJ;\nart. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS\n642.11 et 5 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales du\n30 décembre 1958 - RDDFF - D 3 80.04; art. 49 de la loi de procédure fiscale du\n4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).\n2. Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, les recours sont recevables au sens des articles 140 LIFD et 49 LPFisc.\n3. Attendu que les recours A/1022/2007 ICC et A/1023/2007 IFD concernent le même\ncomplexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la commission de\ncéans les joindra sous la procédure A/1022/2007 ICC (art. 70 al. 1 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).\n\nI. Impôt fédéral direct\n4. La question à trancher est celle de savoir si l'administration était légitimée à ajouter\nau bénéfice net imposable de la contribuable les montants considérés comme la part\nexcessive du salaire accordé à ses deux administrateurs-actionnaires.\nEn d'autres termes, il appartient à la commission de déterminer si la part litigieuse de\nla rémunération des dirigeants de la recourante peut être considérée comme une\ndistribution dissimulée de bénéfice.\nA cet égard, la recourante plaide en substance la prise en compte d'un salaire de base\nannuel de 400'000 fr., se situant dans la tranche supérieure des statistiques\ncantonales.\n5. Conformément à l’article 58 alinéa 1 lettre b LIFD, sont considérés comme bénéfice\nimposable tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du\nsolde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par\nl’usage commercial, tels que, notamment, les distributions ouvertes ou dissimulées\nde bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage\ncommercial.\nLes prestations qu’une société anonyme fait directement ou indirectement à ses\nactionnaires, à ses participants ou à des personnes la ou les touchant de près, sans\ncontre-prestation, c’est-à-dire à titre volontaire, et qu’elle n’aurait pas faites à des\ntiers qui lui sont étrangers dans les mêmes circonstances, ne sont pas justifiées par\nl’usage commercial et doivent être ajoutées à son rendement, car elles n’ont pas le\ncaractère de frais généraux pour la société (Archives 56, 247). Le Tribunal fédéral\n\nA/1022/2007\n- 6/15 -\n\n"}