{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\n7. En date du 7 mars 2007, la contribuable a interjeté recours contre ces décisions sur\nréclamation en concluant à leur annulation. La recourante estimait que le salaire\nfiscalement admissible par dirigeant, compte tenu du chiffre d'affaires et du bénéfice\nde la société, devrait s'élever à 462'537 fr. 63 pour l'année 2003, à 541'582 fr. 23\npour 2004 et à 525'158 fr. 85 pour 2005. Ainsi, il était justifié d'effectuer uniquement\nune reprise dans le cadre de l'année fiscale 2004 s'élevant à 68'835 fr. 54.\nElle exposait notamment que, compte tenu de l’activité exercée par ses\nadministrateurs, de leurs responsabilités, de leurs formations, des qualifications, de\nl’âge, de l’expérience et de la taille de l’entreprise, les salaires versés à ces derniers\nétaient parfaitement conformes au marché et ne sauraient être qualifiés d’excessifs.\nLes deux actionnaires dirigeants déployaient une activité extrêmement étendue et\nexigeante pour le compte de la société, avec des responsabilités importantes.\nL'application de la méthode valaisanne ne dispensait pas l'administration d’apprécier\nencore le résultat obtenu en fonction des circonstances particulières de la société.\nPlusieurs facteurs supplémentaires auraient dû être pris en considération, notamment\nla formation particulièrement pointue des dirigeants concernés, qui avaient\n\"fréquenté des hautes écoles et obtenu des diplômes prestigieux\", leur expérience\nconfirmée, ainsi que \"leur séniorité dans le domaine du Private Equity\". Leur\nrémunération actuelle en pourcentage du chiffre d’affaires correspondait à celle reçue\nà une époque où ils n’étaient pas actionnaires de la société. Leurs activités n’étaient\npas déployées en Suisse mais à l’étranger (en France, en Angleterre, en Italie, en\nAllemagne et aux Pays-Bas) et leurs salaires devaient être comparables à ceux en\nvigueur sur les marchés où des salaires annuels de base pour une activité similaire\npouvait aller jusqu'à 575'000 fr., auxquels s’ajoutait un bonus de 100%, voire plus.\nDe manière générale, les salaires genevois dans le domaine financier étaient\ninférieurs à ceux pratiqués en Europe, comme Paris ou Londres. Ainsi, un salaire de\n\nA/1022/2007\n- 4/15 -\n\nbase de 400'000 fr. et un bonus de 100% du salaire de base, soit une rémunération\ntotale annuelle de 800’000 fr. par personne aurait été conforme au marché et se\nsituerait même dans la fourchette basse. Le fait que l’activité de la société était une\nactivité de services devait également être prise en compte, car il était bien connu que\nles sociétés de services dégageaient une marge plus faible, de l’ordre de 5% à 10%\nen moyenne.\n\n8. Par ses écritures du 8 décembre 2008, l'administration a conclu au rejet des recours.\nElle exposait notamment avoir pour pratique d’utiliser la méthode dite valaisanne\npour examiner la quotité de la rémunération des actionnaires dirigeants d’une société.\nCette méthode avait été élaborée par les autorités valaisannes et avait obtenu l’aval\nde l’Administration fédérale des contributions. La méthode valaisanne servant à\ndéterminer les salaires excessifs devait être appliquée, compte tenu de son caractère\nfiable reconnu par la jurisprudence, ainsi que pour des motifs d’harmonisation\nverticale, l’Administration fédérale des contributions ayant entériné ladite pratique.\nD'après la jurisprudence, cette méthode était applicable lorsque les données servant\nde fondement à la définition de la rémunération des cadres faisaient défaut ou étaient\ninexploitables. Selon l'administration, la recourante contestait l’application de la\nméthode valaisanne en estimant, sur la base de considérations générales, que celle-ci\navait des limites. Elle ne démontrait cependant pas quelle autre méthode aurait été en\nl’occurrence plus objective pour déterminer les salaires admissibles, ni que\nl'application de la méthode valaisanne aboutissait à un résultat arbitraire. Un salaire\naussi élevé n’aurait de toute évidence jamais été accordé à des administrateurs\nextérieurs et indépendants de la société.\n\n9. Par ses écritures des 4 décembre 2008 et 13 janvier 2009, la recourante a persisté\ndans ses conclusions. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2008\n(2C_188/2008), elle soutient en substance que la méthode valaisanne ne s'applique\nque subsidiairement, lorsque les données servant de base à la détermination de la\nrémunération des cadres font défaut ou son inexploitables. La méthode valaisanne\nappliquée à une entreprise industrielle ne pouvait être considérée comme adéquate\ns'agissant d'une société de services, comme la recourante qui était de surcroît active à\nl'étranger.\n\n10. Par lettre du 29 octobre 2009, la commission a demandé à la recourante de préciser le\nnombre d'heures hebdomadaires effectuées par ses deux administrateurs.\n\n11. Par lettre du 3 novembre 2009, la recourante a confirmé que Messieurs L___ et C___\ntravaillaient environ 65 heures par semaine, voire 75 heures pour les semaines\n\"d'exception\".\n\nA/1022/2007\n- 5/15 -\n\nEN DROIT\n\n"}