{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1022/2007 ICC et A/1023/2007 IFD DCCR/178/2010\n\nDÉCISION\n\nDE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS\n\nEN MATIÈRE ADMINISTRATIVE\n\ndu 2 février 2010\n\ndans la cause\n\nZ___ SA, en liquidation\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n\nADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS\n\n(Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2003, 2004 et 2005)\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\n1. La société Z___ SA (ci-après la contribuable ou la recourante), active dans le\ndomaine des conseils en matière de fusions, d'acquisitions, de réorganisations et de\ngestion d'entreprises, ayant son siège à Genève, est en liquidation. Monsieur L___,\ndétenant 50% du capital-actions, fonctionne comme son administrateur président,\nl'autre actionnaire étant Monsieur C___.\n2. Dans ses déclarations fiscales pour les années 2003, 2004 et 2005, la contribuable a\nfait état notamment des éléments suivants:\nAnnée fiscale 2003 2004 2005\nChiffre d'affaires 1'523'870 1'920'743 1'920'652\nTotal des charges 1'397'306 1'729'766 1'592'199\nTotal des salaires versés à MM L___ et C___ 914'280 1'152'000 971'040\nBénéfice imposable 74'559 95'562 221'775\n3. Avant d'établir les bordereaux pour l'impôt cantonal et communal (ci-après l'ICC) et\npour l'impôt fédéral direct (ci-après l'IFD) des années 2003, 2004 et 2005,\nl’Administration fiscale cantonale (ci-après l'administration) a demandé à la\ncontribuable, par lettre des 14 octobre 2004, de préciser la fonction exercée par\nMessieurs L___ et C___, le degré de leur responsabilité dans la société, le détail des\nactivités déployées, la base de calcul permettant de fixer leurs salaires et des copies\nde leurs contrats de travail.\n4. Par lettre du 30 novembre 2004 et plusieurs correspondances qui ont suivi, la\ncontribuable avait expliqué notamment que les rémunérations de deux salariés de la\nsociété étaient identiques, soit 457’140 fr. pour chacun d'entre eux. Ces derniers\ndisposaient d’une formation universitaire ainsi que d’une très grande expérience dans\nle management et le consulting international. Ils mettaient au service des sociétés\nmandantes leurs solides compétences, que ce soit en matière de management, de\nmarketing, d’acquisitions ou encore dans le domaine financier. Dans le cadre des\nmandats confiés, ils fournissaient des précieux conseils aux diverses entreprises, afin\nde leur faire \"éviter des mauvais choix\". Compte tenu de la structure \"bicéphale\" de\nla société, ils avaient réciproquement les mêmes pouvoirs décisionnels et engageaient\nchacun une \"responsabilité totale\" dans le cadre des prestations qu’ils fournissaient.\nEnfin, la contribuable expliquait qu'elle n'avait jamais établi les contrats de travail\ndes deux administrateurs. Selon la contribuable, la rémunération brute individuelle et\nannuelle de 457’140 fr. se situait en-dessous de celle qui pourrait être exigée par un\ntiers pour assumer un poste à responsabilité et pouvoir décisionnel équivalents.\n5. En établissant les bordereaux ICC et IFD pour les années 2003, 2004 et 2005,\nl'administration a procédé à des reprises sur une part des salaires accordés aux deux\nadministrateurs qu'elle avait considérés comme excessifs et comme distribution\ndéguisée des bénéfices. En substance, l'administration a effectué les corrections\nsuivantes sur le poste des salaires des deux dirigeants de la contribuable ainsi que sur\nson bénéfice imposable:\n\nA/1022/2007\n- 3/15 -\n\nAnnée fiscale 2003 2004 2005\nSalaire de base fiscalement admissible par actionnaire 300'000 300'000 300'000\nAugmentation en fonction du chiffre d'affaires 7'619,50 9'406,50 9'603,50\nAugmentation en fonction du bénéfice de l'exercice 62'266,50 104'791,50 95'601,50\nSalaire fiscalement admissible par actionnaire 369'886 414'198 405'204\nTotal de la reprise sur les salaires des actionnaires 174'508 323'604 160'631\nBénéfice imposable après les reprises 257'798 425'746 390'366\n\n6. Suite aux réclamations formées par la contribuable contre ces bordereaux,\nl'administration a maintenu sa position par décisions du 5 février 2007. Elle a relevé\nque la contribuable critiquait l'application de la méthode dite valaisanne sans\ntoutefois proposer une autre méthode permettant d'établir le salaire fiscalement\nadmissible. Seul un salaire de base annuel s'élevant à 300'000 fr. était justifié en\ncomparaison avec d'autres sociétés de la même taille et déployant le même type\nd'activité. Il se justifiait d'ajouter à ce montant une majoration annuelle en fonction\ndu chiffre d'affaires de la société et une autre pour la part du bénéfice considéré\ncomme salaire.\n\n"}