16. Par ailleurs, la durée de la détention décidée par l'officier de police (soit sept semaines) respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 let. a LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi (cf. ATA/76/2018 du 26 janvier 2018 ; ATA/672/2016 du 8 août 2016 consid. 7c ; ATA/949/2015 du 18 septembre 2015 consid. 8). Cette durée est quoi qu'il en soit relative puisque, compte-tenu des démarches en cours, il est tout à fait possible que la décision du SEM puisse intervenir dans un délai plus court. Enfin, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont été entreprises comme déjà indiqué précédemment.