JTAPI/892/2015 du 24 juillet 2015) que le fait qu'une personne se soit livrée à un trafic de haschisch ne permet pas à lui seul sa mise en détention administrative sur la base des dispositions légales précitées, puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de stupéfiants, à l'instar de l'ecstasy (cf. ATF 125 IV 90 consid. 3), le cannabis et ses dérivés n’ont pas le caractère d’un produit mettant gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers (cf. not. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 120 IV 256 consid. 2b ; 117 IV 314 consid. 2 ; 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid.