{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1020-2022_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2957714?doc=", "Checksum": "8f13d6e25c0ae555c1434a9571133a80"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1020-2022_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000324_2022_A_1020_2022.pdf", "Checksum": "1fe76d527dc64c05ee617d96aeb9018a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1020/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "a7d2d4d89b34a1e8f4e56adac666a073", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a.al3\n\n14. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des\nétrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art.\n5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEI ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015\nconsid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il\nconvient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances\nconcrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une\nmesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92\nconsid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18\nseptembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ;\n2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier\n2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole\npas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un\nrapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir\nl'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral\n2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015\nconsid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ;\ncf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).\n\n15. En l'espèce, les autorités genevoises ont débuté les démarches en vue de la reprise\nen charge par un Etat Dublin de l’intéressé. Elles ont procédé, le 11 mars 2022, à\nson audition dans ce cadre et transmis ensuite tous les documents utiles au SEM\npar courriel du même jour. Il ressort de l’extrait Symic produit dans le dossier,\n\nA/1020/2022\n- 9/11 -\n\nque l’ouverture de la procédure Dublin a été faite le 17 mars 2022. Elles sont dès\nlors dans l’attente d’informations du SEM sur la suite des démarches, sans\nqu’elles ne puissent interférer dans le processus en cours. Il leur appartient\ntoutefois d’interpeler régulièrement le SEM afin de connaitre l’avancement des\ndémarches et, cas échéant, d’en informer M. A______.\n\nIl ressort par ailleurs du dossier que M. A______ a été condamné à plusieurs\nreprises en Suisse, et notamment à deux reprises pour des infractions touchant à\ndes stupéfiants, soit les 27 septembre 2018 et 11 mars 2022 ; il sied de relever que\ncette seconde infraction, même si elle ne porte que sur une faible quantité de\ndrogue, concernait une drogue dure, soit de la cocaïne. Il ressort de l’audition par\nla police de M. A______ lors de son interpellation que, dans un premier temps, il\na nié avoir vendu de la drogue sans toutefois avoir ensuite fait opposition à\nl’ordonnance pénale le condamnant notamment pour cette infraction. Par ailleurs,\nil est sans source de revenu et sans domicile, ce qui laisse craindre qu’il continue à\ns’adonner au trafic de stupéfiants pour gagner de l’argent s’il était remis en\nliberté.\n\nEnfin, il ressort des déclarations de l’intéressé le 11 mars 2022 qu’il n’est pas\nd’accord de repartir en Italie, pays dans lequel il a déjà été renvoyé à deux reprises\net qu’il serait éventuellement d’accord de repartir en France. Il a par ailleurs,\nindiqué être revenu en Suisse pour trouver du travail alors qu’il est démuni de\ntoute autorisation dans ce sens. Enfin, il a précisé vouloir quitter la Suisse par ses\npropres moyens et se rendre en France, alors même que sa demande d’asile a été\nrefusée et qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités françaises seraient\ndisposées à le reprendre sur leur territoire, ni qu’elles en aient l’obligation dans le\ncadre de la procédure Dublin. Il découle de ce qui précède que le risque qu’il se\nsoustraie à son renvoi dans le pays dans lequel celui-ci devra être effectué s’il était\nremis en liberté est avéré.\n\nAu vu de ces éléments, un pronostic défavorable quant à l'existence de garanties\nsuffisantes que M. A______ se conformera à son obligation de quitter la Suisse\npour un pays dans lequel il est autorité à séjourner, dont l'exécution répond à un\nintérêt public certain, peut donc être formulé, les autorités suisses devant par\nailleurs pouvoir s'assurer du fait qu'il quittera bien le pays. Le risque qu'il\ndisparaisse sans que l'on puisse vérifier son départ pour le pays responsable du\ntraitement de sa demande d'asile apparaît ainsi suffisamment élevé, de sorte que\ntoute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour\nassurer sa présence au moment où il devra monter dans l'avion ou prendre un autre\nmoyen de transport devant le reconduire dans l'État Dublin chargé de sa prise en\ncharge, étant notamment encore rappelé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas\nde moyens de subsistance et n'a ni lieu de séjour ou attaches en Suisse.\n\nIl convient ainsi d'admettre que les conditions prévues par l'art. 76a al. 1 et 2 LEI\nsont réunies et que la détention est conforme au principe de proportionnalité.\n\nA/1020/2022\n- 10/11 -\n\n"}