{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1020-2022_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2957714?doc=", "Checksum": "8f13d6e25c0ae555c1434a9571133a80"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1020-2022_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000324_2022_A_1020_2022.pdf", "Checksum": "1fe76d527dc64c05ee617d96aeb9018a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1020/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "a7d2d4d89b34a1e8f4e56adac666a073", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a.al3\n\n12. Sous l'angle de l'art. 76a al. 2 let. g LEI, un étranger menace sérieusement d'autres\npersonnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il\ncommet des infractions pénales à l'encontre de la vie et de l'intégrité corporelle\n(art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle, dès\nqu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP) (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 et les références citées). Sont aussi\nvisées les infractions à la LStup (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18\navril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/aa ;\n2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues\ndures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012\ndu 18 avril 2012 consid. 4.3 ; Nicolas WISARD, Les renvois et leur exécution en\ndroit des étrangers et en droit d'asile, 1997, p. 268). Il a en revanche déjà été jugé\n(cf. ATA/641/1996 du 31 octobre 1996 consid. 9, rendu sous l'empire de l’art. 13a\nlet. e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26\nmars 1931 - aLSEE - RS 142.20, dont la teneur est similaire à l'art. 75 al. 1 let. g\nLEI [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2] ;\nJTAPI/1360/2017 du 19 décembre 2017 ; JTAPI/1159/2016 du 10 novembre 2016\n; JTAPI/892/2015 du 24 juillet 2015) que le fait qu'une personne se soit livrée à\nun trafic de haschisch ne permet pas à lui seul sa mise en détention administrative\nsur la base des dispositions légales précitées, puisque, selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral rendue en matière de stupéfiants, à l'instar de l'ecstasy (cf. ATF\n125 IV 90 consid. 3), le cannabis et ses dérivés n’ont pas le caractère d’un produit\nmettant gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers (cf. not. ATF\n145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 120 IV 256 consid. 2b ; 117 IV 314 consid. 2 ;\n6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.3.2 ; 6B_478/2011 du 21 novembre 2011\nconsid. 2 ; on observera, cela étant, que le Tribunal fédéral a récemment retenu\n[ATF 146 IV 326 consid. 3.2] que, sans être létal, le cannabis reste une substance\nnocive pour la santé des consommateurs, notamment des jeunes et jeunes adultes\nen pleine phase de développement physique et psychique, sa consommation\nrégulière et/ou à haute dose pouvant entraîner une addiction, voire des troubles\nphysiques et psychiques, de sorte qu'un trafic de cannabis de grande envergure,\nportant, comme en l'occurrence, sur plus de 300 kg et réalisant le cas grave de\nl'art. 19 al. 2 let. c LStup menaçait de manière sérieuse, au sens de l'art. 221 al. 1\nlet. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0], la\nsanté et la sécurité des jeunes et des jeunes adultes, représentant une part\nimportante des consommateurs et une frange de la population particulièrement\nvulnérable).\n\n13. Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger\ncontinue son comportement dangereux, il faut établir un pronostic pour déterminer\nsi, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres\nmises en danger graves se reproduisent (cf. arrêts du Tribunal fédéral\n2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid.\n3.1 et les nombreuses références citées). Un tel pronostic peut s'imposer\n\nA/1020/2022\n- 8/11 -\n\nnotamment lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un\ntrafic de drogues dures ne portant que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de\nfigure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé\nou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention\nadministrative n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils\nprésentent un risque de récidive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18\navril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent\nque les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de\nstupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de\nsorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue.\nOr, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de\nl'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention (cf. ATF\n125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril\n2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du\n3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée\navec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave\npour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (cf. arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004\nconsid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995\ndu 3 novembre 1995 consid. 3b).\n\n"}