{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1020-2022_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2957714?doc=", "Checksum": "8f13d6e25c0ae555c1434a9571133a80"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1020-2022_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0003/JTAPI_000324_2022_A_1020_2022.pdf", "Checksum": "1fe76d527dc64c05ee617d96aeb9018a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1020/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:14:13", "Checksum": "a7d2d4d89b34a1e8f4e56adac666a073", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2022 A/1020/2022\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.76a.al1; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a.al3\n\n A/1020/2022\n- 4/11 -\n\nAucun indice concret permettait de retenir une mise en danger de la vie ou de\nl’intégrité corporelle d’autrui par son comportement, aucune drogue n’ayant été\nretrouvée sur lui lors de son interpellation ou lors de la fouille de sa chambre\nd’hôtel et la dose retrouvée sur l’acheteur était faible. Il n’avait par ailleurs pas\ndémontré un comportement récalcitrant contre l’autorité permettant de retenir\nqu’il ne prêtera pas son concours à l’exécution de son renvoi. Enfin, il n’y avait\npas lieu de retenir un risque de récidive puisqu’il pouvait bénéficier de l’aide\nd’urgence. Ainsi, les conditions pour une détention n’étaient pas remplies.\n\nLa détention violait ensuite le principe de proportionnalité car aucune autre\nmesure moins incisive n’avait été envisagée.\n\nPar ailleurs, il n’avait pas été dûment informé de ses droits et n’avait pas pu faire\ncontrôler la légalité de la détention avant qu’un assistant social du centre de\ndétention de Favra ne fasse une demande de défenseur d’office. Enfin, l’ordre de\nmise en détention n’était pas motivé et il ne ressortait pas du dossier vers quel\npays le renvoi allait être exécuté.\n\n13. A réception de ladite demande d'examen, le tribunal a invité le commissaire de\npolice à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 1er avril\n2022 à 10h00.\n\n14. Le commissaire de police a transmis son dossier. Le contenu des pièces sera repris\nen tant que de besoin dans la partie « En droit ».\n\n15. Par courriel adressé dans le délai imparti, le commissaire de police a présenté des\nobservations, concluant au rejet de la « demande de mise en liberté ».\n\nLes arguments avancés à l’appui de la « demande de mise en liberté » n’étaient\npas de nature à modifier sa position. Il n’avait par ailleurs aucune pièce nouvelle à\nproduire.\n\n16. Le conseil de M. A______ a répliqué le 1er avril 2022à 12h15, relevant que le\ndossier en contenait qu’un courriel du 11 mars 2022 adressé au SEM et aucune\nautre information au sujet des démarches entreprises par le SEM aux fins du\ntransfert de son client, ignorant même si une demande de reprise à l’Etat membre\nresponsable avait été introduite.\n\nIl maintenait dès lors ses conclusions, les principes de diligence et de célérité\nn’étant manifestement pas remplis.\n\n17. Par courriel du 1er avril 2022 à 14h09, le commissaire de police a indiqué de pas\nsouhaiter dupliquer.\n\nA/1020/2022\n- 5/11 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent\npour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al.\n1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -\nE 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers\ndu 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).\n\n2. Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans\nle cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne\ndétenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen\npeut être demandé à tout moment.\n\n3. La LaLEtr, qui n'a pas été mise en jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des\nart. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure\napplicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait\nnéanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des\ndemandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not.\nJTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019 ; JTAPI/720/2018 du 27 août 2018 ;\nJTAPI/13172018 du 13 février 2018 ; cf. aussi ATA/557/2017 du 16 mai 2017).\n\n4. En l'espèce, M. A______ a dûment requis du tribunal qu'il contrôle la légalité et\nl'adéquation de sa détention.\n\n5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de\npolice ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (cf. art. 9 al. 3\nLaLEtr).\n\n6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne\npeut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de\nsauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18\navril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une\nbase légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention\nadministrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont\nconcrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015\nconsid. 2.1).\n\n7. Selon l'art. 28 par. 2 du règlement, les États membres peuvent placer les personnes\nconcernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert\nconformément audit règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite\nde ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la\nmesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins\ncoercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du par. 3 du même\n\n"}