Compte tenu de ces éléments, le département, en suivant les préavis de l’OCAN, n’a pas excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, il sera encore rappelé la retenue dont doivent faire preuve les autorités de recours afin d’éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis, qui disposent des connaissances techniques, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci, ce qui est les cas du projet litigieux. Partant, ce grief sera également écarté. 47. Mal fondé, le recours du 16 mars 2023 sera rejeté. 48. En application des art.