loi et des autorisations délivrées (ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7c ; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 6 ; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 5). Partant, la recourante, qui se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l’instance spécialisée, en particulier sur la question de la réduction du bruit sur une distance de 25 m qu’elle met en doute, n’a pas démontré que les installations autorisées ne respecteraient pas les exigences légales. Mal fondé, ce grief sera écarté. 42. En dernier lieu, la recourante argue que la décision entreprise contrevient aux art. 14 et 16 RCVA, plusieurs installations