Partant, c’est l’entier de la surface de ce local vélo qui doit être pris en compte en tant que CDPI, donc une surface de 49,40 m 2 et non de 23,12 m2. Cela n’entraîne toutefois pas une violation des limites imposées par l’art. 3 al. 3 RCI, puisque la surface des CDPI de la parcelle A demeure inférieure à la limite des 100 m2, s’établissant à 98,16 m2. Le grief sera ainsi écarté. 25. Dans un second grief, la recourante fait valoir que la parcelle n° 3______ ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux.