querellée (point n° 15). Il sied aussi de noter qu’aucune disposition légale n’exige qu’une mutation parcellaire se fasse en respectant les limites des immeubles, de sorte que la recourante ne peut se plaindre des contours des futures parcelles. Il est par ailleurs possible, à teneur de la jurisprudence, de tenir compte de la surface de la parcelle initiale pour le calcul des SBP et de celle du projet de mutation parcellaire pour les CDPI. Il convient donc de prendre en considération la surface non de l’ensemble des parcelles concernées par le projet litigieux, mais des trois futures parcelles. Ainsi qu’il résulte tant de l’art.