En l’espèce, la recourante estime que des surfaces n’ont pas été prises en compte dans les calculs des CDPI, à savoir deux surfaces couvertes des entrées, une partie des toitures et du local vélos. En outre, elle fait valoir que la division parcellaire ne peut être prise en compte, de sorte qu’il faut considérer la parcelle n° 3______ comme un tout pour le calcul de la limite des 100 m2. S’agissant de la surface à prendre en compte, il sera relevé qu’une mutation parcellaire est à ce jour formellement décidée (parcelles A, B et C) et qu’il s’agit d’une condition formellement assortie à la délivrance de l’autorisation de construire