en raison de l’admissibilité du report des droits à bâtir pour la SBP et sous réserve d’une fraude à la loi, les règles relatives à la SBP et aux CDPI peuvent être respectées simultanément, soit dans la perspective d’une version du projet après division parcellaire, à condition que le projet de mutation ait pu être instruit par le département et que l’autorisation de construire soit assortie de la condition que l’ensemble des parcelles issues de la division parcellaire ne puisse plus faire l’objet de SBP supplémentaires à hauteur de la limite légale actuelle (ATA/1364/2023 du 19 décembre 2023).