15. Dans un premier grief, la recourante soutient que la surface totale des CDPI serait excessive, dépassant la limite légale. Elle estime que certaines surfaces n’ont pas été correctement prises en compte dans les calculs des CDPI, dont deux surfaces couvertes des entrées, une partie des toitures et du local vélos. Elle conteste aussi le résultat de la mutation parcellaire. 16. La LCI ne donne aucune définition des CDPI. Ces dernières y sont toutefois mentionnées dans diverses dispositions, notamment à l’art. 3 al. 7 let. c LCI qui prévoit qu’elles peuvent être soumises à la procédure accélérée d’autorisation de construire ;