que la largeur actuelle du chemin n’était pas garantie et que celui-ci pouvait être réduit de la largeur de l’empiètement, tel que cela résultait des pièces qu’elle avait produites, de sorte que la largeur résiduelle du chemin ne permettrait pas le passage des services de secours. Cet élément n’avait manifestement pas été pris en compte, ni par l’OCT, ni par la police du feu. 37. Le 12 juillet 2024, le tribunal a transmis à la recourante des pièces qu’il avait sollicitées dans le cadre de la procédure A/1010______ concernant le même projet, à savoir : - un courrier du 31 mai 2024 par lequel E______