Rien n’exigeait que la mutation parcellaire prévue respecte les limites des immeubles. De même, les tribunaux n’avaient aucunement jugé qu’il était pas possible de prendre en compte la surface de la parcelle initiale pour le calcul des SBP et celle du projet de mutation parcellaire pour les CDPI. La jurisprudence ancienne citée par la recourante ne concernait que des cas de figure où aucun projet de mutation finalisé n’avait été fourni au département dans le cadre de l’instruction de la requête. La jurisprudence récente avait précisé que les SBP pouvaient être autorisées sur des parcelles non mutées et les CDPI sur des parcelles mutées. 33.