En son point n° 15, la décision querellée indiquait explicitement le projet de division parcellaire et s’avérait être un modèle sur lequel se baser, mais à adapter en fonction du cas d’espèce, pour élaborer le texte de la mention de restriction de droit à bâtir exigée. Il ne saurait en être déduit que les CDPI auraient été calculées d’après les dimensions de la parcelle actuelle, ce qui ne faisait aucun sens au vu du texte du point n° 15, des plans produits, du texte de l’autorisation de construire, du préavis de la DAC et surtout du fait qu’une nouvelle autorisation avait été délivrée, annulant et remplaçant celle du ______ 2023.