Par duplique du même jour, le département a persisté dans les développements et conclusions de ses observations du 2 avril 2024. La recevabilité des griefs relatifs à la mutation parcellaire était questionnable dans la mesure où les propres intérêts de la recourante n’étaient pas directement lésés par le moyen soulevé. Sur le fond, il requérait uniquement qu’un projet de mutation établi par un géomètre soit communiqué dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation de construire, estimant comme disproportionnée l’exigence d’une A/1019/2023 - 19/41 -