puisqu’impraticable. En son point 15, la décision litigieuse stipulait que le projet de division parcellaire faisait partie intégrante de l’autorisation de construire, en tant qu’il était « inclus » à ladite décision et qu’une mention de restriction du droit de propriété (droits à bâtir) « devra être inscrite au registre foncier ». Le projet de mutation parcellaire provisoire n° 10______, méticuleusement vérifié par le département, respectait les limites fixées à l’art. 3 al. 3 RCI. 32. Par duplique du même jour, le département a persisté dans les développements et conclusions de ses observations du 2 avril 2024.