En tout état, le ratio de SBP excédait 30% s’agissant de la parcelle située au centre, étant encore noté qu’aucun report de droits à bâtir entre les parcelles morcelées n’avait été prévu. Enfin, le projet de mutation parcellaire ne constituait pas une condition de l’autorisation de construire du ______ 2023 et il n’existait donc aucune garantie qu’il soit effectivement mis en œuvre. Enfin, le SABRA n’avait nullement vérifié que les indications mentionnées dans l’étude acoustique étaient correctes, se contentant d’indiquer que l’étude concluait au respect des exigences des art. 11 LPE et 7 OPB,