De plus, les surfaces des CDPI avaient été calculées d’après les nouvelles parcelles, soit après mutation, alors que le calcul des SBP avait été effectué sur la base de la parcelle avant division, manière d’opérer prohibée par la jurisprudence. En outre, faute de nouveau calcul des SBP par parcelle suite à la division parcellaire, il n’était pas démontré que le ratio de 30% annoncé dans l’autorisation était respecté. En tout état, le ratio de SBP excédait 30% s’agissant de la parcelle située au centre, étant encore noté qu’aucun report de droits à bâtir entre les parcelles morcelées n’avait été prévu.