Ces contours avaient été opportunément délimités dans l’unique but que le quota de 100 m2 de CDPI par parcelle soit artificiellement respecté, ce qui constituait un abus de droit inacceptable puisque la possibilité de morceler une parcelle sans justification objective permettait d’éluder les règles concernant les CDPI, vidant de toute substance l’art. 3 al. 3 CDPI. De plus, les surfaces des CDPI avaient été calculées d’après les nouvelles parcelles, soit après mutation, alors que le calcul des SBP avait été effectué sur la base de la parcelle avant division, manière d’opérer prohibée par la jurisprudence.