Par réplique du 6 mai 2024, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de ses écritures du 22 janvier 2024. Elle a réitéré que celles-ci étaient recevables, qu’elle disposait de la qualité pour recourir, que l’ensemble de ses griefs étaient recevables de sorte que le tribunal devait entrer en matière sur chacun d’eux, que les mesures d’instructions requises étaient pertinentes et que le terrain destiné à accueillir le projet n’était pas équipé, l’accès des services de pompier et de secours n’étant pas garanti. À tort, le département et l’intimée estimaient que l’art. 3 al.