L’intimée s’est ensuite déterminée sur ce recours dans le cas où, par impossible, le tribunal le jugerait recevable indépendamment de la procédure A/1019/2023. Elle a en particulier fait valoir, s’agissant de la production des documents permettant de déterminer la comptabilisation des CDPI post mutation parcellaire, que ces plans et documents figuraient au dossier, auquel la recourante avait accès, de sorte qu’on peinait à comprendre les conclusions formelles prises à cet égard. 28. Le 2 avril 2024, la commune a renvoyé le tribunal à ses écritures du 22 mai 2023 et noté que celles-ci valaient aussi comme observations dans la cause A/279/2024.