Partant, il appartenait à la recourante de continuer à invoquer ses griefs contre l’autorisation du ______ 2023 dans le cadre de la procédure A/1019/2023, la voie du recours n’étant pas ouverte en l’espèce. Le nouveau recours formé le 22 janvier 2024 devait donc être déclaré irrecevable. L’intimée s’est ensuite déterminée sur ce recours dans le cas où, par impossible, le tribunal le jugerait recevable indépendamment de la procédure A/1019/2023.