Le recours initial n’étant pas devenu sans objet, le tribunal continuerait à le traiter, comme il en avait l’intention. La division parcellaire projetée, intégrée à la nouvelle autorisation de construire, seule modification opérée entre la décision initiale et la nouvelle, n’était pas de nature à aggraver la situation de la recourante, s’agissant d’une modification mineure sans conséquences sur ses droits. Partant, il appartenait à la recourante de continuer à invoquer ses griefs contre l’autorisation du ______ 2023 dans le cadre de la procédure A/1019/2023, la voie du recours n’étant pas ouverte en l’espèce.