La police du feu n’avait pas non plus examiné la question de savoir si le chemin d’accès respectait les exigences légales. Aucune des parties intimées ne contestait que la directive n° 7 RPSSP était applicable et il était manifeste que la largeur minimale de la chaussée n’existait pas sur le chemin F______ alors que la jurisprudence fédérale indiquait clairement que l’accès des services de secours et de voirie devait être assuré. 17. Par duplique du 4 octobre 2023, la commune a persisté dans ses développements et conclusions. Elle appuyait entièrement la position défendue par E______ SA quant aux prétendues violations de l’art.