L’argumentation du département quant aux CDPI était spécieuse et constituait un aveu de ce que les surfaces couvertes des entrées en cause constituaient des CDPI. Il soutenait que la surface totale des CDPI avait été minutieusement examinée, mais ne produisait aucun calcul permettant de déterminer quelles étaient ces surfaces. E______ SA admettait qu’elles n’avaient pas été comptabilisées comme CDPI, mais le justifiait au motif qu’il s’agirait de surfaces extérieures non fermées, ce qui ne permettait nullement d’exclure que ces surfaces soient qualifiées de CDPI. Enfin, la commune ne contestait pas ce grief.