Ainsi, en suivant le préavis de l’instance spécialisée dans le domaine, il n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. La recourante soutenait que le projet violerait le RCVA car plusieurs installations seraient prévues dans le domaine vital d’arbres conservés, alors que son intérêt digne de protection à invoquer ce grief était sujet à caution. Par ailleurs, l’OCAN avait procédé à un examen sérieux du projet et de son impact sur la nature, ainsi que cela ressortait de ses préavis. S’agissant de la rampe d’accès au parking, il avait été relevé que l’emprise de la couronne de certains arbres avait été surévaluée.