9 mars 2021 sous le numéro 024-v7 (ci-après : directive CDPI) ne pouvaient pas être considérées comme des CDPI et comptabilisées comme telles. La surface totale des CDPI avait été minutieusement examinée et il s’était assuré du respect de l’art. 3 al. 3 RCI. Certaines surfaces considérées comme des CDPI dans le calcul du dossier auraient d’ailleurs pu ne pas l’être, car situées à plus de 4,50 m de hauteur (celles du R+2) ou se superposant avec d’autres CDPI déjà prises en compte. Le total de 100 m2 de CDPI était donc respecté. La recourante estimait que l’accès pompiers n’aurait pas été examiné par la police du feu et contestait que sa largeur serait suffisante.