de tels actes d’instruction apparaissaient superflus et contraires tant au principe de célérité que de celui d’économie de procédure. Les surfaces mentionnées par la recourante, soit deux surfaces situées devant les cages d’escaliers, qui ne constituaient pas des terrasses de plaisance couvertes, des garages ou encore des abris de jardin au sens de sa directive relative aux CDPI du 3 février 2014, modifiée d’abord le 10 mars 2017 sous le numéro 024-v5, puis le A/1019/2023 - 12/41 -