Le dossier contenait les éléments nécessaires, tels qu’ils ressortaient des écritures des parties et des pièces produites, notamment l’étude acoustique, à l’établissement des faits pertinents pour traiter les griefs soulevés et statuer sur le litige. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder au transport sur place requis ni à réaliser une expertise de bruit ; de tels actes d’instruction apparaissaient superflus et contraires tant au principe de célérité que de celui d’économie de procédure.