La recourante ne disposait d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre que des installations seraient prévues dans le domaine vital des arbres préservés, s’agissant de la rampe d’accès au parking d’une part, de la cheminée de rejet d’air vicié d’autre part, et enfin du cheminement piétons. Le préavis favorable de l’OCAN du 29 septembre 2022 ne prêtait aucun flanc à la critique, les modifications sollicitées par cette instance le 17 mars 2022 ayant été prises en compte.