serait ainsi limité à la mobilité douce ainsi qu’aux services d’urgence et de livraisons. La recourante étant une professionnelle de l’immobilier active dans le courtage et la promotion immobilière, sa promotion projetée sur la parcelle n° 7______ avait pour seule vocation d’être vendue à des tiers acquéreurs. Elle ne disposait ainsi d’aucun intérêt propre a fortiori direct, actuel ni spécial susceptible de lui conférer la qualité pour recourir. S’agissant de griefs formulés dans l’intérêt de tiers, le recours devrait être déclaré irrecevable. Les mesures d’instruction sollicitées devaient être rejetées.