a LForêts. Certes, cette dérogation relevait de la LForêts et non pas du RCVA, mais en imposant comme condition la réalisation du chemin piétonnier en matière perméable, l’instance spécialisée avait implicitement considéré que ce dernier n’était pas susceptible de nuire aux arbres environnants, indépendamment de leur domaine vital. 14. Dans ses observations du 22 mai 2022, par le biais de son conseil, E______ SA s’est déterminée sur le recours. Elle a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et a requis préalablement le rejet des mesures d’instruction sollicités ;