S’agissant de la cheminée de rejet d’air vicié, cet élément était dépourvu de pertinence dans la mesure où l’aspect sonore n’avait aucun impact sur la végétation. S’agissant du chemin piétonnier, l’OCAN avait examiné cette composante du projet dès l’origine et s’était déclaré favorable à une dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 lit. a LForêts.