travaux de la rampe d’accès au sous-sol, à proximité des pins conservés, et pour la mise en place des mesures prophylactiques nécessaires à leur réservation. L’OCAN, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, avait ainsi octroyé une dérogation au sens du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) afin d’autoriser la construction projetée. S’agissant de la cheminée de rejet d’air vicié, cet élément était dépourvu de pertinence dans la mesure où l’aspect sonore n’avait aucun impact sur la végétation.