En outre, il n’existait aucune violation de la réglementation invoquée par la recourante, si bien que la mesure d’instruction requise était superflue. S’agissant de l’expertise visant à déterminer le niveau d’immission du bruit émis par la cheminée de rejet d’air vicié du parking souterrain sur sa propriété, il convenait de constater que cet élément était invoqué dans le cadre du grief relatif à l’absence de protection des arbres conservés. Sous cet angle, l’on peinait à comprendre comment le bruit causé par une cheminée était susceptible d’avoir un quelconque impact sur la vitalité des arbres. Cela suffisait à justifier le rejet de cette réquisition de preuve.