Le fait qu’elle se prévalait de la situation géographique de la parcelle ne saurait y pallier. La recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir. La recourante sollicitait la tenue d’un transport sur place, probablement en lien avec son grief portant sur le défaut d’accès pour les services de secours. Or, les données et mesures disponibles sur le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) ainsi que les plans et autres documents techniques figurant au dossier suffisaient à l’appréciation du grief soulevé. En outre, il n’existait aucune violation de la réglementation invoquée par la recourante, si bien que la mesure d’instruction requise était superflue.