{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n Selon son ch. 3 (« conditions générales de protection de l’arbre »), dans le domaine\nde l’arbre, l’utilisation et le stockage de machines, de produits ou de matériaux\npouvant être nuisibles à l’arbre (huiles, produits chimiques, résidus de ciment, etc.)\nsont à éviter. Dans le domaine vital, outre les mesures précédentes, les dispositions\nsuivantes seront respectées : aucune modification du terrain naturel ; pose de\nprotections physiques constituées de panneaux d’une hauteur minimum de 2 m fixés\nsur des montants ancrés solidement (les chabauris ne sont pas acceptés) ; la position\nexacte des protections est définie en accord avec le service ; toute pénétration est\ninterdite (piétinement, dépôt de matériel ou circulation) à l’intérieur du périmètre\ndélimité pendant toute la durée du chantier ; aucune modification ou ouverture\ntemporaire de cet espace ne peut être envisagée sans l’accord du service.\nLe domaine vital de l’arbre (qui « correspond à la zone d’extension des racines\nvitales de l’arbre ») est constitué d’un périmètre équivalant au rayon de la couronne\n+ 1 m, de part et d’autre du tronc, et à la hauteur de l’arbre + 1 m, tandis que le\ndomaine de l’arbre (« l’espace nécessaire au développement optimal de celui-ci »)\nreprésente le double du rayon de la couronne, de part et d’autre du tronc, et à la\nhauteur de l’arbre + 1 m (ch. 2).\nEn principe, aucune intervention n’est autorisée à l’intérieur du domaine vital de\nl’arbre. « Une dérogation à ce principe n’est accordée qu’en cas d’impératif majeur,\nen fonction de l’arbre et du type de construction projetée, et elle est toujours\naccompagnée de mesures propres à limiter l’impact de l’intervention\n(dalle suspendue par exemple) » (ch. 2).\n« Le plan et la description des mesures prescrites font partie intégrante des\nautorisations de construire, d’abattage et d’élagage délivrées pour la réalisation\nprojetée. Ces documents devront être élaborés en collaboration avec un arboristeconseil. Ce dernier devra suivre les mesures d’accompagnement validées par le\nservice et sera responsable de la qualité d’exécution des travaux. Dans tous les cas,\nla responsabilité des mandataires et entreprises chargés de l’exécution des travaux\nreste engagée pour tout dommage ou dépérissement de l’arbre suite à une mauvaise\nexécution des travaux dans le domaine vital » (ch. 2).\n46. En l’espèce, l’OCAN, instance compétente dans ce domaine et qui est le mieux à\nmême de prendre en considération tous les paramètres spécifiques, a examiné le\nprojet à deux reprises avant de rendre un préavis favorable le 29 septembre 2022.\nLes services de l’OCAN consultés à titre individuel ont également émis des préavis\nconsultatifs favorables. Il ressort du préavis de l’OCAN qu’il n’a pas octroyé une\ndérogation pour les éléments de la construction intervenant dans le domaine vital\ndes arbres, la dérogation accordée concernant le chemin piétonnier. Par contre, elle\na fixé diverses conditions devant être intégralement respectées, notamment que\ntoutes les précautions nécessaires soient prises pour protéger les arbres maintenus\nà proximité des travaux ou encore qu’un arboriste soit mandaté pour le suivi des\ntravaux à proximité des arbres concernés.\n\nA/1019/2023\n- 40/41 -\n\nCompte tenu de ces éléments, le département, en suivant les préavis de l’OCAN,\nn’a pas excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, il sera encore\nrappelé la retenue dont doivent faire preuve les autorités de recours afin d’éviter de\nsubstituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis, qui\ndisposent des connaissances techniques, pour autant que l’autorité inférieure suive\nl’avis de celles-ci, ce qui est les cas du projet litigieux.\nPartant, ce grief sera également écarté.\n47. Mal fondé, le recours du 16 mars 2023 sera rejeté.\n48. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nla recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant\nà CHF 2’200.-, lequel est partiellement couvert par les avances de frais versées dans\nle cadre des procédures A/1019/2023 et A/279/2024.\n49. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’800.-, à la charge des\nrecourants, sera allouée pour moitié à la commune de C______ et pour moitié à\nE______ SA (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).\n\nA/1019/2023\n- 41/41 -\n\n"}