{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n Pour le bruit produit par les installations de chauffage, de ventilation et de\nclimatisation dans une zone où s’applique le degré de sensibilité II, l’annexe 6 de\nl’OPB fixe la valeur de planification Lr à 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. La\nvaleur limite d’immission est de Lr 60 dB(A) de jour et de Lr 50 dB(A) de nuit.\n41. En l’espèce, un rapport acoustique détaillé établi le 22 juillet 2022 par J______ a\nété joint à la demande d’autorisation de construire. À teneur de celui-ci, les\néquipements n’étaient pas encore sélectionnés définitivement, mais son analyse\npermettait de juger de la situation sur la base des concepts et indications disponibles,\nl’objectif étant de vérifier que le respect des exigences en vigueur était possible sans\ndifficulté technique particulière, et de fixer les conditions nécessaires pour y\nparvenir. L’extraction d’air vicié du parking du D______ serait assurée par un\nventilateur installé dans le parking au sous-sol avec un rejet d’air à l’extérieur au\nmoyen d’une cheminée d’un hauteur d’environ 2 m. Un silencieux devait être\ninstallé en sortie du ventilateur et dimensionné en fonction de l’appareil sélectionné.\nIl ressort de ce rapport d’expertise, dont la méthode d’évaluation a été validée par\nle SABRA, que le niveau d’immission serait de 39 dB(A) pour le point d’immission\n1, lequel correspond à l’immeuble de la recourante, et que le respect des exigences\nen vigueur était, à certaines conditions, possible sans difficulté technique\nparticulière. Ce rapport conclut ainsi au respect des exigences de l’OPB et de la\nLPA sous réserve du dimensionnement correct des installations et des silencieux\nprévus. Partant, force est pour le tribunal de constater que les valeurs précitées sont\nen-dessous du maximum autorisé, tant pour la période diurne que pour celle\nnocturne.\nEn outre, le SABRA, instance spécialisée en matière de contrôle des émissions\nsonores, a rendu le 5 septembre 2022 un préavis favorable basé en partie sur le\nrapport acoustique cité ci-dessus. Ce service a posé à ce titre plusieurs conditions\net exigé que le maître de l’ouvrage s’assure du respect des exigences des art. 7 OPB\net 11 LPE, au moyen justement du choix des appareils, de leurs emplacements, du\ndimensionnement, de l’isolation acoustique, etc. Il a précisé que l’étude acoustique\nprécitée donnait les conditions minimales à respecter et a explicitement rappelé au\nmaître d’ouvrage qu’il devait s’assurer du respect de l’installation des appareils\nselon les exigences du/des constructeur/s. Par conséquent, force est de constater que\nl’instance spécialisée a examiné la situation avec soin et de manière fouillée, tout\nen posant plusieurs conditions. En outre, ce préavis du SABRA fait partie intégrante\nde la décision attaquée, tout comme les conditions qu’il contient.\nPour le surplus, il est difficile de comprendre comment la recourante envisageait\nque le SABRA puisse s’assurer des valeurs d’immission d’une sortie de ventilation\nd’un parking non encore construit. En tout état, il sera rappelé que le respect des\nconditions figurant dans le préavis du SABRA relève de la conformité de\nl’autorisation de construire aux conditions posées par les instances spécialisées, de\nsorte que cette question ne pourra être examinée qu’au moment de l’exécution de\ncette autorisation, par le département, lequel est chargé de veiller au respect de la\n\nA/1019/2023\n- 38/41 -\n\n"}