{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n40. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d’immissions figurent aux annexes 3 et\nsuivantes de l’OPB.\nL’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1).\nElle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par\nl’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la LPE\n(art. 1 al. 2 let. a).\nL’art. 2 OPB indique que les installations fixes sont les constructions, les\ninfrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres\ninstallations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur\n(al. 1 1ère phr). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de\nconstruction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou\nde modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de\nconstruction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées\nà empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (al. 3).\nLes valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs\nde planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de\nbruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à\nprotéger (al. 5). Les locaux à usage sensible au bruit sont notamment les pièces des\nhabitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et\ndes réduits.\nSelon l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront\nlimitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure\noù cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et\néconomiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit\ndues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de\nplanification (let. b).\nLes immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou\nde niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (art. 38 al. 1 OPB).\nPour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la\nfenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des\navions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments (art. 39 al. 1 OPB).\nÀ teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit\nextérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites\nd’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Les valeurs limites d’exposition sont\nvalables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit\n(art. 41 al. 1 OPB).\nL’art. 43 al. 1 OPB dispose que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les\nzones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones\nd’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques\n(let. b).\n\nA/1019/2023\n- 37/41 -\n\n"}