{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n36. Le RPSFP ne prévoyant aucune règle en matière d’arrondi des chiffres obtenus\nselon les ratios susmentionnés, la jurisprudence a retenu qu’il convenait d’arrondir\nchacun des ratios de l’art. 5 al. 1 RPSFP et d’opérer un arrondi au chiffre supérieur\npour permettre, mathématiquement, de respecter le texte du RPSFP\n(ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 23 ; ATA/1180/2015 du 3 novembre\n2015 consid. 13 où le nombre maximum de places pour les activités de 18,2 a été\narrondi à 19 après qu’il ait été indiqué que « s’agissant cependant d’un minimum\nqu’il convient de garantir, seul un arrondi au chiffre supérieur permet,\nmathématiquement, de respecter le texte du RPSFP »).\n37. En l’occurrence, la demande d’autorisation de construire ayant été déposée avant\nl’entrée en vigueur de la version du 17 mai 2023 du RPSFP, il faudrait appliquer\nles dispositions du RPSFP dans sa version du 16 décembre 2015, avec pour résultat\nque le nombres de places habitants devrait être de 34,073 places de stationnement.\nAu vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que le chiffre de 34,073 aurait dû être\narrondi à 35, en tenant compte des centièmes. Toutefois, cette question peut être\nlaissée ouverte puisque ce grief de la recourante est de toute manière irrecevable.\nEn effet, les normes imposant au constructeur la création d’un nombre déterminé\nde places de stationnement n’ont pas vocation à protéger les propriétaires voisins,\nce d’autant plus que le parking en cause est souterrain et qu’il ne les impacte pas\nvisuellement.\n38. Dans un quatrième grief, la recourante se plaint d’une violation des art. 7 al. 1 OPB\net 2 annexe 6 OPB en relation avec la cheminée de rejet d’air vicié du parking,\nrelevant en particulier que SABRA n’avait effectué aucune vérification au sujet des\nvaleurs limite prévues par l’OPB.\n39. La LPE vise à protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes\n(art. 1 al. 1 LPE), tel que notamment le bruit résultant de l’exploitation\nd’installations, et au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et al. 2 LPE).\nÀ teneur de l’art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions\nnuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les\nconditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.\nCette disposition peut notamment justifier de procéder à l’étude d’une autre variante\nd’un projet ou d’un site préférable et disponible en vue d’assurer une réduction des\nimmissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du\n11 novembre 2019 consid. 2.1.1 ; Anne-Christine FAVRE, La protection contre le\nbruit dans la LPE, 2002, p. 118).\nLes VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon\nl’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne\ngênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).\nSelon l’art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs\nlimites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou\nincommodantes.\n\nA/1019/2023\n- 36/41 -\n\n"}