{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n pénurie de logements revêt un caractère prépondérant. À ce sujet, le tribunal doit\nfaire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de\ndécision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances\ntechniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception,\nsauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.\nEn conclusion, force est donc de constater que du point de vue du droit public de la\nconstruction, le terrain sur lequel est envisagée la construction litigieuse est équipé\nau sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT.\nMal fondé, ce grief sera rejeté.\n33. La recourante reproche ensuite au projet de violer l’art. 5 al. 3 RPSFP, le nombre\nde places de stationnement n’étant pas suffisant.\n34. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un\nchangement de droit intervient au cours d’une procédure administrative\ncontentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché\nsous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions\ntransitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé\nconstituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit\napplicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Pour les autorisations\nfaisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur\nau moment où la décision est prise (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.7 et\nles références citées).\nDans la version du RPSFP du 17 mai 2023 actuellement en vigueur, l’art. 12 al. 2\nintitulé « dispositions transitoires » stipule que les dispositions du RPSFP en sa\nversion du 16 décembre 2015 restaient applicables aux requêtes d’autorisation de\nconstruire déposées avant son entrée en vigueur.\n35. Le RPSFP précise les modalités régissant l’aménagement des places de parc sur\nfonds privés à l’occasion, notamment, de la construction d’une construction\n(art. 1 al. 1 RPSFP), en particulier les ratios de stationnement applicables au nombre\nde places de stationnement à aménager (art. 1 al. 2 let. c RPSFP). Aux termes de\nl’art. 4 al. 1 RPSFP, ces ratios de stationnement correspondent au nombre de places\nde stationnement qu’il convient de prévoir en fonction des caractéristiques des\nconstructions envisagées, celles-ci étant à prévoir en surface, en élévation ou en\nsous-sol ; ce nombre doit être considéré comme un minimum pour ce qui concerne\nle logement.\nDans le secteur ici en cause, l’art. 5 al. 1 RPSFP exige, pour 100 m² de SBP,\n1,30 places de stationnement pour les habitants et 0,125 places pour les visiteurs -\nselon la version du 16 décembre 2015 - respectivement 0,80 places de\nstationnement pour les habitants et 0,08 places pour les visiteurs - selon la version\ndu 17 mai 2023. L’art. 8 RPSFP permet à l’autorité compétente d’accorder, à\ncertaines conditions, des dérogations au nombre de places à aménager.\n\nA/1019/2023\n- 35/41 -\n\n"}