{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité\nreste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt\npublic supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas\nle minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées).\nSelon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine\nretenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de\npréavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elle se limite\nà examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment\nétabli du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes\ncapables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations\nétrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/888/2023 du 22 août 2023\nconsid. 2.8).\n32. En l’espèce, l’accès des pompiers devrait s’effectuer par le chemin F______, le\nmême menant aux parcelles nos 11______ à 12______ (chemin F______ 9______\nà 9e______) dont les propriétaires ont obtenu les autorisations de construire leur\nimmeuble en été 2007. Ainsi, une décision entrée en force a retenu que ce chemin\nest apte au passage des pompiers et aucun élément ne permet de retenir qu’il a subi\ndepuis lors des modifications de son tracé ou que les pompiers emploient des engins\nplus imposants. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer qu’une\nsolution contraire devrait être adoptée aujourd’hui. En tout état, les autorités\ncompétentes et spécialisées pour se prononcer sur la question de l’accès à la parcelle\npar les pompiers, tant l’OCT que la police du feu, n’ont relevé aucun élément\npermettant de douter qu’il y aurait un problème à cet égard. Au contraire, ils ont\ndélivré un préavis favorable dès le début de l’instruction, l’OCT le réitérant encore\nà deux reprises. À noter que le concept de sécurité incendie du 12 janvier 2022, qui\naborde, au titre du plan de réduction des risques incendie et d’évacuation retenu, les\naspects relatifs à l’accès pompiers, a été établi suite à un entretien du 16 décembre\n2021 avec un membre de la police du feu, ce qui laisse déduire un examen rigoureux\nde la situation par cette instance. De plus, le plan de simulation du 17 mai 2022 de\nH______ soutient que le passage du plus long et large des véhicules pompiers, le\ncamion avec grande échelle, est assuré tout le long du chemin F______. Face à ces\néléments, les recourants ne démontrent pas en quoi le chemin F______ ne serait pas\ntechniquement propre à garantir le passage des véhicules des services de secours.\nDans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être\nreproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le\nfait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une\nappréciation différente de celle des recourants - qui entendent avant tout opposer\nleur propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celuici se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers\nau but visé par la règlementation en vigueur ; il a également dû tenir compte que\nl’édification de vingt-deux nouveaux appartements dans un canton où sévit une\n\nA/1019/2023\n- 34/41 -\n\n"}