{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354119?doc=", "Checksum": "e319d2165c490af598e4be73affe2df1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1019-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000839_2024_A_1019_2023.pdf", "Checksum": "6a495d70b053395f3baf65fbf3aa3be7"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1019/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:13:07", "Checksum": "5cef03448538bc6e5183e826982b1b59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1019/2023\nRegeste:\nPETITE CONSTRUCTION;SURFACE;PLACE DE PARC;BRUIT | Cst.29.al2; RCI.3.al3; RPSFP.5.al1; LPE.11.al2; RCVA.14; RCVA.16\n\n 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020\nconsid. 6.1 ; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a).\nEn particulier, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle\nn’exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa\nlongueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des\nusagers (arrêts du Tribunal fédéral1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.1 ;\n1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020\nconsid. 3c). L’accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu’il présente\ndes conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte\ndes besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de\nl’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des\nusagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du\n27 septembre 2013 consid. 5.1).\nLe 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal\nvaudois considérant un chemin d’une largeur de 3 m à 3,50 m, avec des murets de\npart et d’autre, comme suffisant. En l’occurrence, le projet de construction portait\nsur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création\nd’un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s’ajoutaient\ncinq autres places. Sur le trajet jusqu’à l’accès au parking souterrain, soit une\ndistance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois\npossibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ\n(arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6 ; ATA/155/2019 du 9 octobre\n2019).\nDans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à\ncertains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s’il ne sert qu’aux\nriverains (voie sans issue) et s’il existe, aux endroits présentant peu de visibilité,\ndes possibilités d’évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y\nconsentent. L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle\nn’exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute\nsa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et\nrespectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d’un autre\nvéhicule suffisamment tôt pour s’arrêter à l’entrée du tronçon et le laisser passer,\nce même s’il devait s’avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière\nmalcommodes compte tenu de la longueur du chemin (Eloi JEANNERAT,\nCommentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, no 28 ad art. 19 LAT et\nles références citées).\n30. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important\npouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021\nconsid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du\n3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).\n31. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et\norganismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un\n\nA/1019/2023\n- 33/41 -\n\n"}